Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 57-13 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, par le magistrat compétent qui envisage de prononcer une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et lieux d'assignation.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R622-3 CPénit.: en matière de détention à domicile sous surveillance électronique, les juridictions vérifient que le JAP a bien saisi le SPIP et s'est appuyé sur son rapport pour attester la disponibilité du dispositif et apprécier la situation familiale, matérielle et sociale de l'intéressé, afin d'individualiser plages horaires et lieux d'assignation.
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