Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-66 du code de procédure pénale, lorsque la victime ou la partie civile doit être informée de la date de fin du sursis probatoire en application de l'article 712-16-2 du même code, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D621-8 sert de cadre aux décisions du juge de l'application des peines pour fixer, adapter ou contrôler les obligations du sursis probatoire renforcé à partir des évaluations et préconisations du SPIP. Les juridictions vérifient surtout l'individualisation et la proportionnalité des mesures au regard de la situation de la personne condamnée, des risques et des objectifs de réinsertion.
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