Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES / Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES / Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Convocation à comparaître
Article R621-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est détenue remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa libération.