Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées par les dispositions du 13° de l'article R. 544-21 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées par les dispositions du 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 544-19 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
R. 544-22 (10 ans après la fin de la mesure, avec des délais plus courts pour certaines catégories), à défaut de quoi les éléments irrégulièrement conservés peuvent être écartés des débats. Ils exigent la traçabilité des extractions et la preuve de l'effacement effectif à l'issue des délais, et apprécient la proportionnalité de l'ingérence au regard de la durée et de l'étendue des données conservées.
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