Article R544-3 du Code pénitentiaire
Article R544-2
Article R544-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le chef de l'établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée :

1° L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-9 du code de procédure pénale ;

2° Les conclusions de l'examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-11 du même code.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R544-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions exigent que l'avis de la commission pluridisciplinaire et les conclusions de l'examen de dangerosité soient effectivement portés à la connaissance de la personne concernée, dans les formes et délais prévus, afin d'assurer le contradictoire avant toute décision de PSEM à titre de mesure de sûreté. L'absence ou l'insuffisance de cette information est traitée comme une irrégularité substantielle de procédure, susceptible d'entraîner l'annulation ou la censure de la décision (ou sa réformation), faute de garanties …

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