Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-9 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant sont destinataires, en qualité de membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, des informations contenues dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé REDEX.
R. 544-2 CP est appliqué par les juridictions comme un cadre procédural impératif: la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit être saisie et rendre une évaluation de dangerosité, sur laquelle le juge fonde une motivation individualisée. Les juges contrôlent strictement la proportionnalité des obligations de PSEM au regard de l'atteinte à la vie privée et de la liberté d'aller et venir, et censurent les décisions prises sans avis régulier de la commission ou sans débat contradictoire effectif.
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