Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'il est fait application du I de l'article 721-2 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne intéressée sa convocation devant le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-48 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D543-5 est appliqué comme une garantie procédurale minimale: lorsque le I de l'article 721-2 CPP est mobilisé, l'administration doit notifier en temps utile la convocation devant le JAP selon les formes de l'article D.147-48 CPP, à peine de contrôle du juge sur la réalité et la régularité de cette notification.
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