Article R541-12 du Code pénitentiaire
Article R541-11
Article R541-13

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée par les dispositions de l'article R. 541-16.
Pour la procédure prévue par l'article R. 541-16, la rétribution de l'avocat est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à la connaissance de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant la durée de sa rétention.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article R541-12 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Sur R. 541-12, le contentieux publié spécifiquement fondé sur cet article est très mince; on ne repère pas, dans les bases ordinaires, de décisions phares citant expressément ce texte. En pratique, les juges valident les mesures de régime prévues par le centre dès lors qu'elles sont motivées, individualisées et proportionnées à l'objectif de sûreté, avec un contrôle effectif des atteintes aux droits fondamentaux.

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2Base de données juridiques
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Article R53-8-66 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, ainsi que les restrictions dont ils peuvent faire l'objet sont déterminés par les dispositions des articles R. 541-11, R. 541-12 et R. 541-13 du code pénitentiaire. Article R53-8-69 Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, […] 3°, 9°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal. La pose du dispositif prévu par l'article R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie. […]

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