Article R541-2 du Code pénitentiaire
Article R541-1
Article R541-3

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ont pour mission :
1° De proposer aux personnes placées dans ces structures, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;
2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.
La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article R541-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

R541-2 C. pénit.: en pratique, les juridictions contrôlent que les décisions d'organisation et de fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté prises sur ce fondement reposent sur une base textuelle claire et respectent la proportionnalité, surtout lorsqu'elles restreignent des droits individuels. Le juge administratif vérifie la légalité externe et interne de ces mesures, et peut ordonner des injonctions en cas d'atteintes manifestement illégales, y compris par la voie du référé libertés lorsque l'atteinte est grave et immédiate. […] Les règles de fonctionnement locales, fixées par le règlement intérieur du centre, sont lues à la lumière de cet article et font l'objet du même contrôle de proportionnalité et d'adaptation aux situations concrètes.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R53-8-55 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Les missions et l'organisation des centres médico-socio-judiciaires de sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats des personnes retenues et l'autorité judiciaire accèdent aux informations relatives à la prise en charge des intéressés et au déroulement des mesures de rétention, sont déterminées par les dispositions de l'article R. 112-17 et des articles R. 541-2 et suivants du code pénitentiaire.

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