Article R512-3 du Code pénitentiaire
Article R512-2
Article R512-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le cas échéant et sans délai, les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 50-34 du même code.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R512-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application par la jurisprudence de l'article R. 512-3 CP: la règle est vue comme une obligation purement mécanique pesant sur le greffe d'inscrire « sans délai » au FIJAIT les personnes condamnées pour terrorisme, selon le contenu référencé par le CPP (R. 50-34). En cas de retard ou d'erreur d'inscription, le juge administratif contrôle la légalité du fonctionnement du service pénitentiaire et peut engager la responsabilité de l'État si un préjudice est établi, l'acte ne comportant pas de marge d'appréciation. […] À ce stade, le contentieux directement fondé sur R. 512-3 reste rare et s'insère dans le contrôle général du service public pénitentiaire plutôt que dans un contentieux d'appréciation individuelle.

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