Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 18 (V)
Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
4° D'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
5° D'une mise en examen.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République.
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.
Article 706-25-4 Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet : 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation
Lire la suite…« Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines. […] II.- A.- Les articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais ayant fait l'objet, après cette date, […] les informations mentionnées à l'article 706- 25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, […]
Lire la suite…L'adresse, au sens de l'article 706-25-7, 2°, du code de procédure pénale doit s'entendre comme celle du lieu où demeure effectivement, fût-ce de manière temporaire, la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT). […] 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. […] 11. À cet égard, d'une part, l'article 706-25-4 du même code prévoit que sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes concernées. […] 25. Ils en déduisent que le couple a effectué une déclaration mensongère à la caisse d'allocations familiales.
[…] « La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de : […] 4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3° de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale.
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 et suivants ; […] La Commission relève qu'il est désormais prévu que les décisions mentionnées aux 1° et 5° de l'article 706-25-4 du CPP relatives à une condamnation, […] sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Il en est de même pour les décisions relatives à une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 706-25-4-3° du CPP) et celles mentionnées au 4° de ce même article (décisions spécifiques prononcées par des autorités étrangères) et ce, […] 25 (qui crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, […]
L633-2 CJPM: les juridictions rappellent que l'inscription d'une décision concernant un mineur de 13 ans ou plus au fichier ne peut intervenir que par décision expresse et spécialement motivée, ou dans les cas limitativement prévus par l'art. 706-25-4 CPP par le procureur. Elles exercent un contrôle strict sur la motivation, qui doit justifier la dérogation au principe de non-inscription au regard de l'âge, de la personnalité du mineur et des finalités de prévention, à défaut de quoi l'inscription est censurée.
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