Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 16
Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 511-2 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention.
Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de détention.
Une copie de ce document peut être remise à l'opérateur France Travail.
[…] Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; […] Qu'en l'espèce, [C] [W] soutient que le billet de sortie du centre péntentiaire et l'avis de levée d'écrou, non joints à la procédure et pourtant prévus par les articles r511-2 et 511-3 du Code pénitentiaire, constituent des pièces jointes utiles, de sorte que la requête en prolongation de la rétention administrative, déposée par la Préfecture du RHONE, est irrecevable ;
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé de décisions citant expressément l'article D511-3, mais, en pratique, les juges contrôlent les mesures pénitentiaires visées par ce type de dispositions au prisme de la légalité, de la proportionnalité et du respect des droits fondamentaux, avec exigence d'une motivation suffisante et d'une adaptation aux objectifs d'exécution des peines.
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