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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 août 2025, n° 25/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03041 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D4L
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 août 2025 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 août 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2025 reçue et enregistrée le 09 Août 2025 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [Z] [W]
né le 26 Janvier 1979 à [Localité 2] (POLOGNE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans a été notifiée à [C] [W] le 07 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 août 2025 notifiée le 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Août 2025, reçue le 09 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
Qu’en application de l’article R743-2, la requête est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu qu’il ne peut être supplée à l’absence de dépôt de pièces justificatives utiles par la seule communication de ces dernières à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête ;
Qu’en l’espèce, [C] [W] soutient que le billet de sortie du centre péntentiaire et l’avis de levée d’écrou, non joints à la procédure et pourtant prévus par les articles r511-2 et 511-3 du Code pénitentiaire, constituent des pièces jointes utiles, de sorte que la requête en prolongation de la rétention administrative, déposée par la Préfecture du RHONE, est irrecevable ;
Attendu qu’il ne justifie pas en quoi l’absence de production de ces pièces est de nature à empêcher le plein exercice par le juge de son office s’agissant de la régularité de la procédure de rétention administrative, alors qu’il est notamment joint au dossier une fiche pénale justifiant de sa date de sortie de détention ainsi que d’autres pièces permettant de s’assurer que [C] [W] a été informé de ses droits et régulièrement placé en rétention administrative ;
Qu’il y a ainsi lieu de considérer que les pièces dont il fait état ne sont pas des pièces jointes utiles au sens du texte susvisé ;
Attendu qu’en conséquence, la fin de non recevoir doit être rejetée, de sorte que la requête de la l’autorité administrative est déclarée recevable, en ce qu’elle est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dont la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Que l’étranger retenu n’a pas fait d’observation sur le fond ;
Qu’en effet, il ne justifie d’aucune résidence stable et effective ni de moyens de subsistances, qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en 2014 et 2021 avant de revenir sur le territoire ;
Attendu, de surcroît, que l’administration justifie avoir fait, le 08 août 2025, une demande de routing pour un vol à destination de la POLOGNE dont il est ressortissant, ce dernier étant titulaire d’un passeport polonais valide dont la copie est jointe à la requête ;
Qu’en l’état de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le moyen relatif à la menace à l’ordre public, il convient de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [C] [W] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénitentiaire
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