Article D424-28 du Code pénitentiaire
Article D424-27
Article D424-29

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs prévus par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D424-28 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, D424-28 est appliqué strictement comme une condition objective: pour une permission de sortir en centre de détention, le condamné doit avoir exécuté au moins un tiers de sa peine. À défaut, le juge peut rejeter la demande sans examiner les autres critères, cette règle étant contrôlée en cassation au titre de l'“exacte application” du texte. La motivation porte donc d'abord sur la vérification de ce seuil, avant toute appréciation des garanties d'insertion ou de sécurité.

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