Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation à une structure de soins ;
4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
5° Exercice par le condamné de son droit de vote.
Cette décision contrevient frontalement à des dispositions légales claires : article 723-3 du code de procédure pénale dispose que les permissions de sortir ont notamment pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, tandis que l'article D. 143-4 du même code autorise expressément leur octroi pour la pratique d'activités culturelles ou sportives encadrées. Les données montrent par ailleurs que, dans l'immense majorité des cas, les permissions de sortir ne donnent lieu à aucun incident.
Lire la suite…Texte de loi Article R124-5 Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143 , D. 143-1 , D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 143 du code de procédure pénale : « Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, […] en application du 1° de l'article D . 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, […] Aux termes de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale : « Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant […]
Codifiées à l'article 723-3 du code de procédure pénale, les permissions individuelles de sortir consistent à autoriser un condamné « à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution ». […] Ces permissions sont organisées aux articles D. 143 et suivants du code de procédure pénale qui les limitent à un maximum de trois jours. […]
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