Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation à une structure de soins ;
4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
5° Exercice par le condamné de son droit de vote.
Texte de loi Article D413-9 Les personnes détenues recevant une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant. […] les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Je n'ai pas trouvé de décisions publiées citant directement l'article D413-9 du Code pénitentiaire dans nos bases. […]
Lire la suite…Article D413-4 Les personnes détenues qui suivent un enseignement sont admises à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante. Les personnes détenues peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, […] les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale . […]
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Cette décision contrevient frontalement à des dispositions légales claires : article 723-3 du code de procédure pénale dispose que les permissions de sortir ont notamment pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, tandis que l'article D. 143-4 du même code autorise expressément leur octroi pour la pratique d'activités culturelles ou sportives encadrées. Les données montrent par ailleurs que, dans l'immense majorité des cas, les permissions de sortir ne donnent lieu à aucun incident.
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