Article R424-16 du Code pénitentiaire
Article R*424-15
Article R424-17

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard :
1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;
3° De sa capacité financière.
Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R424-16 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R424-16 L'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré au regard : 1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ; […] Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, R. 424-16 (agrément des structures de placement à l'extérieur) est contrôlé à deux niveaux: par le JAP pour l'adéquation du projet d'exécution de peine avec une structure effectivement agréée, […]

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