Entrée en vigueur le 30 septembre 2022
En l'absence de refus d'une libération sous contrainte exprimé par une personne détenue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale, un avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre l'une des mesures d'aménagement de peine au regard des exigences énoncées par les dispositions de l'article 707 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant directement l'article D422-3. En pratique, le contentieux voisin montre que les juridictions contrôlent surtout le respect des formalités et des délais liés à la libération sous contrainte et aux convocations SPIP (articles D422-4 et D422-4-3), ainsi que la motivation des décisions et la proportionnalité des mesures au regard des droits des personnes détenues. […] Cette grille est typiquement mobilisée pour apprécier la régularité des suivis et convocations plutôt que le fond d'un éventuel D422-3 isolé.
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