Entrée en vigueur le 30 septembre 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé de décisions publiées citant expressément l'article D422-2 ; en pratique, les juridictions se réfèrent au « bloc » D422 (v. D422-4, D422-7) pour encadrer l'information et la convocation par le SPIP, ainsi que la préparation des aménagements et de la libération sous contrainte, sous le contrôle du JAP. Le juge vérifie surtout le respect des diligences procédurales et la motivation des décisions, les irrégularités n'emportant effet qu'en cas de grief concret. […] Le Conseil constitutionnel rappelle d'ailleurs que le JAP fixe ou adapte les obligations et peut ordonner l'incarcération provisoire en cas d'inobservation, ce qui éclaire la mise en œuvre des articles D422.
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