Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La diffusion de l'image et de la voix des personnes prévenues est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges concilient l'article R. 382-1 avec la sécurité et l'ordre public : les captations/diffusions de l'image ou de la voix des personnes prévenues ne sont autorisées qu'à des conditions strictes, avec des mesures comme l'anonymisation ou le floutage, et une motivation circonstanciée des refus.
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