Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Toute identification, même indirecte, déclenche des mesures de protection: floutage, anonymisation, retrait des contenus, souvent ordonnés en référé, en articulation avec l'article R. 57-6-17 CPP et le droit à l'image/vie privée. En pratique, les juridictions rappellent la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant et des garanties spécifiques de la justice des mineurs, renforçant l'obligation d'anonymat des publications.
Lire la suite…Pourtant l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 reconnaît le droit de la personne détenue à disposer de son image dès lors qu'elle consent par écrit à la diffusion de son image ou de sa voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification. […] il précise ensuite en son deuxième alinéa que « l'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction […] L'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] 6. Aux termes de l'article D. 222-2 du code pénitentiaire : « Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale délivrée par le chef de l'établissement. / A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les personnes détenues de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale relatives au droit à l'image des personnes prévenues, […]
[…] En vertu de l'article 6 du décret du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale, […] cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, […]
[…] — les droits de la défense ont été méconnus car il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des articles R. 57-6-9 du code de procédure pénale et R. 57-6-17 du même code ; en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : « La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, […] De deuxième part, ni les dispositions de l'article R. 57-7-16 et de l'article R. 57-7-17 du code de procédure pénale visés par la requête, ni aucune disposition législative ou réglementaire, […]
Article D222-2 Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2 , aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale délivrée par le chef de l'établissement. A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les personnes détenues de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. […] Sans préjudice des dispositions de l' article R. 57-6-17 du code de procédure pénale relatives au droit à l'image des personnes prévenues, […]
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