Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
[…] dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la « cantine », figure, dans les termes précités, à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, qui prévoit seulement, s'agissant des « prix pratiqués, […] Il nous semble donc que cette activité doit être regardée comme une partie intégrante du service public pénitentiaire. […] En effet, l'article R. 370-1 prévoit que : « L'accès des personnes détenues aux publications (…) audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ; (…) » et l'article R. 370-4 prévoit que : « Chaque personne détenue peut se procurer, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 370-4 du code pénitentiaire, qui est au nombre des dispositions constituant le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, en vertu de l'article R. 112-22 du même code : « Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. […] 4. […]
[…] Aux termes de l'article L. 370-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. / Toutefois, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ». L'article R. 370-1 de ce code précise que : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : / (…) / 5o Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision » quand son article R. 370-4 dispose : « Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R. 370-4 C. pénit.: les juridictions administratives valident en principe l'accès aux postes radio/TV individuels et l'échange de livres entre personnes détenues, sous réserve qu'ils ne troublent pas l'ordre ni la sécurité. En pratique, l'administration peut restreindre ou retirer ces accès lorsque l'usage devient gênant ou génère des risques, à condition de motiver et de proportionner la mesure.
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