Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2301041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui louer un téléviseur ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B… soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut de base légale et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête, à titre principal au regard de son irrecevabilité, la mesure contestée devant être qualifiée de mesure d’ordre intérieur, et à titre subsidiaire au regard du caractère infondé des moyens. Il ajoute en outre que le chef d’établissement peut, eu égard aux faits commis, refuser la location d’un nouveau téléviseur au requérant indépendamment de considérations liées à la sécurité de l’établissement ou à des propos injurieux ou diffamatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Suite à la destruction de nombreux biens et équipements de sa cellule, dont le téléviseur qu’il louait, le requérant, M. A… B…, a sollicité la location d’un nouveau poste de télévision auprès du directeur du centre pénitentiaire de Valence. Celui-ci a, par la décision attaquée, refusé de faire droit sa demande en conditionnant son autorisation au remboursement de l’équipement détérioré.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
Aux termes de l’article L. 370-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. / Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». L’article R. 370-1 de ce code précise que : « L’accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s’effectuer : / (…) / 5o Par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision » quand son article R. 370-4 dispose : « Chaque personne détenue peut se procurer, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. (…) ». L’article R. 370-5 indique enfin que : « L’interdiction pour les personnes détenues d’accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le garde des sceaux, ministre de la Justice, lorsqu’elle concerne l’ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d’interdiction ne s’applique qu’à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef de l’établissement concerné, placé sous son autorité ».
La garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait valoir que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
En l’espèce, en conditionnant la location d’un poste de télévision au remboursement de l’ancien qu’il avait dégradé, le chef de l’établissement a refusé à M. B… la jouissance d’un téléviseur et a, ce faisant, aggravé ses conditions matérielles de détention. Cette mesure constitue, dès lors, un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l’administration ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision ne vise aucune disposition législative ou réglementaire et ne permet donc pas à M. B… de connaître le fondement juridique sur lequel elle a été prise. Celui-ci est ainsi fondé à soutenir que la décision de refus de location d’un téléviseur est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 lui refusant de louer un nouveau téléviseur.
Sur les frais en litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SCP Themis avocats & associés sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La décision du directeur du centre pénitentiaire de Valence du 16 septembre 2022 refusant à M. B… de louer un nouveau téléviseur est annulée.
Les conclusions présentées par la SCP Themis avocats & associés au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la SCP Thémis Avocats & associés et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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