Article D352-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
>
Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D439-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1175 du 24 août 2022 - art. 2

Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire ou, si celui-ci se situe dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les personnes détenues.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).