Article D439-2 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1

1Ordre Public - Terrorisme
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Conformément à l'article D. 439 du code de procédure pénale, l'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire (ou du préfet de région lorsque la demande porte sur des établissements situés dans plusieurs départements). Pour les auxiliaires bénévoles d'aumônerie, la procédure est la même mais l'agrément est délivré pour une période de deux ans renouvelable (art. 439-2 du code de procédure pénale).

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 16 octobre 2013, 351115Rejet

[…] ,,2) L'administration pénitentiaire ne peut légalement fonder le refus de tout d'agrément en qualité d'aumônier pour un culte donné sur le faible nombre de personnes détenues se revendiquant de ce culte.,,, […] Considérant que l'article D. 432 du code de procédure pénale, ultérieurement modifié et devenu l'article R. 57-9-3, […] que selon l'article D. 433 de ce même code, ultérieurement modifié et transféré aux articles R. 57-9-4, D. 439 et D. 439-1, dans sa rédaction applicable aux litiges : « Le service religieux est assuré, […] Considérant que si, selon l'article D. 434-1 du code de procédure pénale, ultérieurement modifié et transféré à l'article D. 439-2, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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