Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
[…] ,,2) L'administration pénitentiaire ne peut légalement fonder le refus de tout d'agrément en qualité d'aumônier pour un culte donné sur le faible nombre de personnes détenues se revendiquant de ce culte.,,, […] Considérant que l'article D. 432 du code de procédure pénale, ultérieurement modifié et devenu l'article R. 57-9-3, […] que selon l'article D. 433 de ce même code, ultérieurement modifié et transféré aux articles R. 57-9-4, D. 439 et D. 439-1, dans sa rédaction applicable aux litiges : « Le service religieux est assuré, […] Considérant que si, selon l'article D. 434-1 du code de procédure pénale, ultérieurement modifié et transféré à l'article D. 439-2, dans sa rédaction applicable au litige, […]
Conformément à l'article D. 439 du code de procédure pénale, l'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire (ou du préfet de région lorsque la demande porte sur des établissements situés dans plusieurs départements). Pour les auxiliaires bénévoles d'aumônerie, la procédure est la même mais l'agrément est délivré pour une période de deux ans renouvelable (art. 439-2 du code de procédure pénale).
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