Article R351-5 du Code pénitentiaire
Article R351-4
Article D352-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Conformément à l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R351-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R.351-5 CP: Les juges rappellent que l'obligation d'offrir une alimentation “dans toute la mesure du possible” impose une appréciation individualisée des convictions et des contraintes matérielles réelles de l'établissement, non des refus de principe. Ils exigent que l'administration justifie concrètement l'impossibilité alléguée et privilégie des aménagements raisonnables ou des menus alternatifs plutôt que des interdictions générales.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).