Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure.
La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
[…] Aux termes de l'article R . 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] Aux termes de l'article R . 421- 5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […] aux termes de l'article L. 345 -2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. […]
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 345-5 du code pénitentiaire : « La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. […] Et aux termes de l'article L. 345-2 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 381-1 du code pénitentiaire : " La sortie des écrits rédigés par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, […] que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ». Et aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, […] et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, […] dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 345-5 du même code. […]
Texte de loi Article R345-5 La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure. La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
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