Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2307621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 24 novembre 2023, le 20 mai 2025, le 13 juin 2025 et le 25 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a ordonné la rétention des correspondances adressées à son ex belle-sœur et la décision du 24 août 2023 par laquelle cette même autorité a ordonné la rétention à titre conservatoire de ses courriers de juillet et août 2023 adressés à l’intéressée.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune interdiction judiciaire d’entrer en contact avec son ex belle-sœur ;
- elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 345-2 et R. 345-3 du code pénitentiaire ;
- elles procèdent d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du 24 août 2023 sont irrecevables dès lors que ce courrier se borne à informer l’intéressé de l’engagement d’une procédure contradictoire et ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien du 24 août 2023.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été présentées par M. A… le 4 décembre 2025 et communiquées.
Par décision du 16 décembre 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme V, rapporteure,
- les conclusions de Mme W, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 2 janvier 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien à compter du 18 novembre 2021. Par une décision du 11 juillet 2023, le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a ordonné la rétention des correspondances adressées à son ex-belle-sœur. Par une décision du 24 août 2023, cette même autorité a ordonné la rétention à titre conservatoire de ses courriers des 6, 24, 27 et 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 adressés à l’intéressée. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification de la décision du 24 août 2023 le jour même et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette décision n’ont été enregistrées que le 24 novembre 2023, après l’expiration du délai de recours contentieux, intervenue en l’espèce le 25 octobre 2024. Ainsi, ces conclusions ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 345-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. » Aux termes de l’article L. 345-3 de ce code : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine. / Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision. » Aux termes de l’article R. 345-3 du même code : « Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l’article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation. » Aux termes de l’article R. 345-5 de ce code : « La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l’établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. (…) / La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Au cas particulier, il est constant que la décision du 11 juillet 2023 n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En ne mettant pas en œuvre cette procédure, l’administration pénitentiaire a privé M. A… d’une garantie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien du 11 juillet 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien du 11 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente,
Mme V, conseillère,
Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. VLa présidente,
D. XLa greffière,
F. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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