Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 1
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des personnes détenues d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet.
L'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, pour décision.
Article D461 Conformément aux dispositions de l'article D. 113-40 du code pénitentiaire, chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu. […] Article D473 Conformément aux dispositions de l'article D. 341-20 du code pénitentiaire, l'agrément des visiteurs de prison est retiré par le directeur régional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (). ». […] à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des personnes détenues non nominativement désignées, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire. / En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article D. 341-20 relatives aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles. ". […] D E C I D E :
D341-20 CP: Les décisions d'agrément, de retrait ou de suspension des visiteurs de prison sont des actes administratifs contrôlés par le juge administratif, qui vérifie la compétence de l'auteur, la motivation, la matérialité des « motifs graves » et la proportionnalité de la mesure, spécialement en cas de suspension d'urgence par le chef d'établissement. Le retrait peut intervenir d'office ou à la demande du JAP ou du procureur, mais il doit reposer sur des éléments précis relatifs à la sécurité, à l'ordre ou au respect des règles pénitentiaires; à défaut, l'annulation est encourue.
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