Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, l'accès au parloir est subordonné aux mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs.
[…] Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, […] en particulier les mesures de contrôle mentionnées à l'article R. 341-11 du code pénitentiaire, l'interdiction de remettre tout objet pendant les parloirs, prévue par l'article R. 341-12 de ce code, […] O R D O N N E : […] Fait à Rouen, le 11 mai 2023.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, […] que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ». Aux termes de l'article R. 341-11 du même code : « Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, l'accès au parloir est subordonné aux mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs. ». Aux termes de l'article R. 341-13 du même code : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. () En outre, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R341-11 CP: en contentieux, les juges vérifient que les mesures d'organisation des parloirs fondées sur cet article sont nécessaires, individualisées et proportionnées, au regard notamment du maintien des liens familiaux et de l'ordre et la sécurité de l'établissement. Ils censurent les interdictions générales et insuffisamment motivées, mais admettent des restrictions ciblées lorsqu'elles répondent à un risque avéré et clairement établi.
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