Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans le ressort de sa compétence territoriale, le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent ou pour un nombre limité de visites, la communication avec des personnes détenues non nominativement désignées, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article D. 341-20 relatives aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
[…] — elle méconnaît les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, […] que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / (). ». Aux termes de l'article R. 113-65 du même code : " Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : () ; […] / (). « . Aux termes de l'article R. 341-10 du même code : » Dans le ressort de sa compétence territoriale, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent que les décisions prises sur le fondement de l'article R341-10 (autorisations, contrôles ou restrictions de visites) sont légalement motivées, individualisées et proportionnées aux impératifs de sécurité, au regard du droit au maintien des liens familiaux garanti par le Code pénitentiaire. Le juge annule lorsque l'administration se fonde sur des motifs stéréotypés, commet une erreur manifeste d'appréciation ou ne tient pas compte d'éléments récents favorables à la personne détenue ou aux visiteurs.
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