Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39.
Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou.
En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille.
[…] – elle méconnaît les dispositions des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ; […] R. Gros
[…] — la requête est recevable dès lors qu'en l'absence d'atteinte à la sécurité de l'établissement, la privation du sur-matelas et de l'oreiller médical ergonomique affecte son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 20 janvier 2025, […]
[…] à compter du 15 avril 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 332-45 du code pénitentiaire : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, […] Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. / Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application contentieuse de l'article R.332-45: les juges administratifs contrôlent que le retrait d'objets est justifié par l'ordre et la sécurité, que l'inventaire au vestiaire est exact et que la traçabilité sur registre est assurée, faute de quoi l'administration peut voir sa responsabilité engagée pour perte ou détérioration. Ils exigent la restitution effective à la levée d'écrou et admettent seulement des restrictions temporaires proportionnées lors des sorties pour démarches administratives (pièces d'identité).
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