Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2310520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne a refusé de lui remettre une couette adressée par colis postal ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne de lui remettre cet objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– son recours est recevable, dès lors que la décision du 16 novembre 2023 a le caractère d’un acte faisant grief ;
– la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ;
– elle porte atteinte à son droit à la santé, garanti par l’article L. 320-1 du code pénitentiaire.
La procédure a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juin 2025 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour refuser la remise à M. B… d’un objet non autorisé reçu par colis postal.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 2 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code pénitentiaire ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi par une personne détenue est autorisé ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 13 novembre 2023, M. A… B…, incarcéré au centre de détention de Roanne, a sollicité la mise à disposition de la couette reçue par colis postal et déposée à son vestiaire. Par la décision contestée du 16 novembre 2023, la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 332-42 du code pénitentiaire : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d’objets de l’extérieur et l’envoi d’objets vers l’extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code. / Lorsque des objets dont la réception n’est pas autorisée sont reçus de l’extérieur, le chef de l’établissement pénitentiaire le notifie à l’expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l’expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 332-42 du code pénitentiaire que la réception d’objets de l’extérieur, autres que ceux mentionnés dans la liste fixée par l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 23 janvier 2023 visé ci-dessus, est interdite. Lorsque des objets dont la réception n’est pas autorisée sont reçus de l’extérieur, le chef de l’établissement pénitentiaire est tenu de les réexpédier aux frais de l’expéditeur ou, à défaut, de les déposer au vestiaire de la personne détenue intéressée.
Les couettes ou, plus généralement, le linge de lit ne figurent pas dans la liste des objets ou catégorie d’objets dont la réception par une personne détenue est autorisée, fixée par l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 23 janvier 2023 visé ci-dessus. Dès lors, la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de remettre à M. B… la couette reçue par colis postal, déposée à son vestiaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire et de l’atteinte portée au droit du requérant à la santé doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne a refusé de lui remettre la couette qui lui avait été adressée par colis postal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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