Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
En application des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire, la gestion de la cantine relève des missions non régaliennes du service public pénitentiaire et peut être confiée à des prestataires privés. Le principe d'égalité des usagers n'impose pas une tarification identique dans tous les établissements. Les différences de prix peuvent être justifiées par les conditions locales d'approvisionnement ou le mode de gestion, à condition qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…Le droit d'acquérir ces biens, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la « cantine », figure, dans les termes précités, à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire, qui prévoit seulement, s'agissant des « prix pratiqués, [qu'ils] sont portés à la connaissance des personnes détenues ». Et l'article D. 332-34 de préciser qu'« [ils] sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. […]
Lire la suite…[…] 1.Aux termes de l'article 25 du « règlement intérieur type des établissements pénitentiaires » annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. […] Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : « Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. / Sauf en ce qui concerne le tabac, […]
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation ».
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation ».
Application par la jurisprudence Nota bene — Article D332-34 Code pénitentiaire: en pratique, le juge administratif contrôle que les prix de cantine sont fixés périodiquement par le chef d'établissement et qu'ils se limitent à couvrir les frais de manutention et de préparation, sans marge commerciale, le tabac étant expressément exclu de ce calcul. Des décisions annulent ou enjoignent de réviser les tarifs lorsqu'ils ne reposent pas sur une base de coûts justifiée, sont manifestement disproportionnés, ou lorsqu'il n'y a pas eu de révision périodique.
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