Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21, une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 du code de procédure pénale se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
Les juges censurent les remises anticipées de ces parts réservées et exigent une traçabilité stricte des mouvements du compte, en cohérence avec la décision fondée sur l'article 720-1 CPP. Aucun “droit” au déblocage anticipé n'est admis, sauf texte spécial ou décision expresse et motivée qui respecterait l'affectation prioritaire aux créanciers d'aliments et parties civiles.
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