Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 8
En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code.
Article 720-1 En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. […] Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 707, 723-1 et 723-7 (dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), 720-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale (CPP). Il était notamment reproché au législateur, faute d'avoir imposé au juge, par ces dispositions, de faire cesser les conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine auxquelles (...)
Lire la suite…S'il est vrai que l'article 720-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de suspendre provisoirement pour un motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, l'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3 du Code pénal, 707, 720-1, 722, D. 116-16 ET 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Les juges censurent les remises anticipées de ces parts réservées et exigent une traçabilité stricte des mouvements du compte, en cohérence avec la décision fondée sur l'article 720-1 CPP. Aucun “droit” au déblocage anticipé n'est admis, sauf texte spécial ou décision expresse et motivée qui respecterait l'affectation prioritaire aux créanciers d'aliments et parties civiles.
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