Article 720-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires46

1Article D332-24 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Les juges censurent les remises anticipées de ces parts réservées et exigent une traçabilité stricte des mouvements du compte, en cohérence avec la décision fondée sur l'article 720-1 CPP. Aucun “droit” au déblocage anticipé n'est admis, sauf texte spécial ou décision expresse et motivée qui respecterait l'affectation prioritaire aux créanciers d'aliments et parties civiles.

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2Article 720-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 720-1 En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. […] Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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3QPC : conditions d'incarcération des détenus II
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 707, 723-1 et 723-7 (dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), 720-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale (CPP). Il était notamment reproché au législateur, faute d'avoir imposé au juge, par ces dispositions, de faire cesser les conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine auxquelles (...)

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Décisions19

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1981, 80-94.266, Publié au bulletinRejet

S'il est vrai que l'article 720-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de suspendre provisoirement pour un motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, l'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2002, 02-81.697, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3 du Code pénal, 707, 720-1, 722, D. 116-16 ET 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 03-83.126, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-1, 722, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).