Article D332-21 du Code pénitentiaire
Article D332-20
Article D332-22
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D332-21 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article D332-21 Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 332-22 ; le cas échéant, lui sont également remis : 1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ; […] 4° Un état des sommes […] Si la personne libérée est escortée après sa libération, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de l'escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 215-18 . […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).