Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale, le magistrat chargé du dossier de la procédure :
1° Contrôle, dans les conditions qu'il détermine, les procurations ;
2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l'établissement pénitentiaire ;
3° Est préalablement informé, dans les conditions qu'il détermine et par le chef de l'établissement, du souhait de la personne prévenue d'envoyer aux membres de sa famille des sommes d'argent ;
4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R. 332-5 CPenit.: les juges vérifient surtout que le magistrat saisi a bien exercé ses prérogatives de contrôle des procurations et d'autorisation d'intervention du notaire, et que l'administration a informé le magistrat avant tout envoi d'argent par une personne prévenue. Un refus ou une omission sans motif lié à la sécurité ou au bon ordre peut être annulé pour erreur de droit ou d'appréciation, le juge recherchant une justification individualisée et proportionnée.
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