Article R332-5 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 est l'article : Annexe à l’art. R. 57-6-18 du Code de procédure pénale

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. Annexe à l'article R57-6-18, art. 45 RI-type, ecqc le magistrat compétent (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale, le magistrat chargé du dossier de la procédure :
1° Contrôle, dans les conditions qu'il détermine, les procurations ;
2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l'établissement pénitentiaire ;
3° Est préalablement informé, dans les conditions qu'il détermine et par le chef de l'établissement, du souhait de la personne prévenue d'envoyer aux membres de sa famille des sommes d'argent ;
4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.

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