Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2
Lorsqu'une personne détenue exerce une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les cotisations mentionnées aux articles L. 382-39 et L. 382-48 du code de la sécurité sociale sont prélevées, précomptées ou rachetées et ses droits sont liquidés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre VIII du livre III et dans celles prises en application du 5° de l'article L. 412-8 du même code.
Ces principes sont directement déduits du texte de l'article R324-1 et servent de référence pour trancher les litiges d'accès aux soins et de couverture sociale en détention.
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