Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues condamnées atteintes d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l'état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la détention, peuvent bénéficier d'une suspension médicale de leur peine en application des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, selon les modalités de surveillance prévues par les dispositions des articles D. 147-1 à D. 147-3 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — application par les juges: Les juridictions (JAP/TAP) fondent la suspension médicale de peine sur l'art. 720-1-1 CPP, en vérifiant deux conditions cumulatives issues de D.322-36: soit une pathologie engageant le pronostic vital, soit une incompatibilité durable de l'état de santé avec la détention, établies par expertise médicale contradictoire. […] D.147-1 à D.147-3 CPP. La mesure est révisable et révocable en cas d'amélioration de l'état ou de manquements, l'appréciation tenant aussi compte du risque de réitération et des exigences d'ordre public.
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