Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d'urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
Le droit contemporain de l'exécution des peines repose sur une idée centrale : l'exécution doit favoriser l'insertion ou la réinsertion et la prévention de la récidive, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes (article 707 du Code de procédure pénale). […] (Ministère de la justice) Dans ce contexte, la défense doit être exigeante : l'aménagement se gagne par la preuve, la cohérence et la maîtrise des textes, […] l'article 712-6 CPP et l'article 712-7 CPP pour la procédure, et les régimes particuliers (bracelet : article 723-7 CPP, médical : article 720-1-1 CPP). (Légifrance) Le message doctrinal est simple : l'aménagement de peine est un contentieux de précision. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application par les juges: Les juridictions (JAP/TAP) fondent la suspension médicale de peine sur l'art. 720-1-1 CPP, en vérifiant deux conditions cumulatives issues de D.322-36: soit une pathologie engageant le pronostic vital, soit une incompatibilité durable de l'état de santé avec la détention, établies par expertise médicale contradictoire.
Lire la suite…[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 720-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Il résulte des dispositions de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 mars 2002, qu'une suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine restant à subir, […] Considérant que l'intention exprimée par le législateur lors de l'adoption de l'amendement parlementaire dont est résulté l'article 720-0-1 du Code de procédure pénale était d'ailleurs d'élargir le dispositif existant en matière de suspension de peine de façon que le juge de l'application des peines ait la possibilité d'abréger la peine des condamnés en fin de vie, suite notamment au rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de
Justifie sa décision le juge qui, pour ordonner la cessation d'une mesure de suspension de peine accordée sur le fondement de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, constate le non-respect des obligations prescrites, une telle décision ne préjudiciant pas des modalités de la détention en fonction de l'état de santé de l'intéressé […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M me Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
L'article 729 du code de procédure pénale (texte officiel) énumère les conditions. […] Les motifs retiennent : motifs : « les dispositions dérogatoires de l'article 730-2-1 du Code de procédure pénale concernant les modalités d'octroi d'une libération conditionnelle applicables aux condamnés pour des faits de terrorisme ne concernent que l'évaluation de leur dangerosité. […] La suspension de peine pour raison médicale : une lecture stricte L'article 720-1-1 du code de procédure pénale (texte officiel) permet de suspendre l'exécution d'une peine pour des raisons de santé. […]
Lire la suite…