Article R322-23 du Code pénitentiaire
Article R322-22
Article R322-24

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire.
Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que :
1° S'il s'agit d'une personne prévenue, le magistrat chargé du dossier de la procédure ;
2° S'il s'agit d'une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R322-23 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

R322-23 CPenit.: les juges contrôlent que les mesures de surveillance en UHSA prises par l'administration pénitentiaire sont strictement nécessaires à la sécurité et compatibles avec l'autonomie des soins, avec une motivation individualisée et proportionnée. Ils veillent à la conformité avec les règles sanitaires en détention, notamment le secret médical, l'accès effectif aux soins spécialisés et l'absence d'entraves indues liées aux escortes.

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