Article R313-11 du Code pénitentiaire
Article R313-10
Article R313-12

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R313-11 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions protègent strictement la confidentialité des échanges avocat–personne détenue visée par l'article R313-11 : aucune écoute ni enregistrement des entretiens n'est admis, et les contrôles ne peuvent être qu'aux seules fins de sécurité, sans atteinte au secret professionnel. Les restrictions (parloirs, obturateurs, contrôle visuel, filtrage d'objets ou de documents) ne sont validées qu'avec des motifs concrets et actuels de sécurité et doivent être nécessaires et proportionnées.

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Décision1

1CAA de NANTES, 3ème chambre, 5 juillet 2024, 23NT03314, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, […] 11. […] R. […]

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