Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions des articles D. 49-81-2 et D. 49-81-4 du code de procédure pénale, lorsqu'est mise en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 720-5 du même code relative à l'exécution d'une période de sûreté assortissant une condamnation pour actes de terrorisme, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne condamnée intéressée l'avis rendu par la commission, ainsi que les conclusions du collège d'experts médicaux, mentionnés à ce même article.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D311-7 du Code pénitentiaire: La jurisprudence apprécie concrètement les « conditions de détention » au regard d'indicateurs factuels: espace de vie individuel, promiscuité, respect de l'intimité, configuration des locaux, accès à la lumière, hygiène, qualité des sanitaires et du chauffage. Elle tient compte de la vulnérabilité de la personne (âge, santé, handicap, personnalité) et des contraintes de sécurité et de bon ordre en établissement.
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