Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 11
Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-4 du présent code, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines, sur l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de ladite décision de la cour d'assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :
1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;
2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;
4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
Les membres de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 732 du présent code, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps.
Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]
Lire la suite…Il se déduit de l'article 720-5 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période de un à trois ans Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui, statuant sur une nouvelle demande de libération conditionnelle, déclare que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée demeure acquis au condamné alors que le retrait de cette semi-liberté, accordée à titre probatoire, avait été ordonné
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-4 et 132-23 du code pénal, et 710, 711, 720-2, 720-4, 720-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] « 2°) alors que, à l'exception du cas prévu par l'article 720-5 du code de procédure pénale, le placement en semi-liberté n'est pas un préalable indispensable au prononcé d'une mesure de libération conditionnelle de sorte que son caractère probatoire ne saurait pour autant faire obstacle à ce que les deux mesures soient prononcées par la même décision, le juge ou le tribunal de l'application des peine conservant en tout état de cause la faculté de révoquer ces mesures en cas de manquement à ses obligations par la personne condamnée » ;
En pratique, l'article 720-5 CPP est appliqué de façon très restrictive: la réduction d'une période de sûreté portée à 30 ans n'est admise qu'exceptionnellement après 30 ans d'incarcération et sous contrôle cumulé de critères stricts (réadaptation sociale sérieuse, absence de trouble grave à l'ordre public, avis des parties civiles, triple expertise sur la dangerosité, avis d'une commission de cinq magistrats de la Cour de cassation).
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