Article 720-5 du Code de procédure pénale
Article 720-4Article 721
Entrée en vigueur le 5 juin 2016

NOTA

Conformément au 33° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du septième alinéa de l'article 720-5 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaires20

1Article 720-5 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

En pratique, l'article 720-5 CPP est appliqué de façon très restrictive: la réduction d'une période de sûreté portée à 30 ans n'est admise qu'exceptionnellement après 30 ans d'incarcération et sous contrôle cumulé de critères stricts (réadaptation sociale sérieuse, absence de trouble grave à l'ordre public, avis des parties civiles, triple expertise sur la dangerosité, avis d'une commission de cinq magistrats de la Cour de cassation).

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2Le procès de l’attentat de Magnanville relance le débat sur la période de sûreté
Le club des juristes · 31 octobre 2023

Techniquement, elle correspond à une période de temps, au sein de la peine privative de liberté, pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de la peine, d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle (v. art. 720-2 CPP). […]

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3[Le point sur] Salah Abdeslam : peut-il échapper à l'exécution de sa peine en France ?Accès limité
Julien D'andurain Et Jean-marc Delas · Lexbase · 18 octobre 2023
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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-83.833, Publié au bulletinCassation

Il se déduit de l'article 720-5 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période de un à trois ans Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui, statuant sur une nouvelle demande de libération conditionnelle, déclare que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée demeure acquis au condamné alors que le retrait de cette semi-liberté, accordée à titre probatoire, avait été ordonné

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2012, 10-84.178, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-4 et 132-23 du code pénal, et 710, 711, 720-2, 720-4, 720-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2010, 10-80.968, InéditCassation

[…] « 2°) alors que, à l'exception du cas prévu par l'article 720-5 du code de procédure pénale, le placement en semi-liberté n'est pas un préalable indispensable au prononcé d'une mesure de libération conditionnelle de sorte que son caractère probatoire ne saurait pour autant faire obstacle à ce que les deux mesures soient prononcées par la même décision, le juge ou le tribunal de l'application des peine conservant en tout état de cause la faculté de révoquer ces mesures en cas de manquement à ses obligations par la personne condamnée » ;

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