Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.
[…] 3. Aux termes de l'article R. 311-3 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire ». […] O R D O N N E:
[…] Par une ordonnance n° 1806615 du 3 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête de M. […] B, a transmis au Conseil d'État le dossier de cette requête, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. […] – la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; – le code pénitentiaire ; – le code de procédure pénale ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] dès son arrivée, confiés au greffe. () ». L'article R. 311-3 du même code prévoit : « Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — il existe une ambiguïté: « R311-3 » renvoie souvent soit au Code de justice administrative (compétence des TA), pas au Code pénitentiaire, soit, côté pénitentiaire, à d'autres articles proches comme R313-2 (droits de la défense en détention). Je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de décisions citant précisément « R311-3 du Code pénitentiaire ». Si vous confirmez la bonne référence (R… du Code pénitentiaire ou R311-3 du CJA), je vous donne aussitôt une synthèse jurisprudentielle ciblée.
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