Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
Application par la jurisprudence Nota bene — R234-42: au-delà de six mois de suspension, l'administration ne peut plus remettre la sanction disciplinaire à exécution, à peine d'illégalité. En contentieux, les juges vérifient strictement le calcul de ce délai et annulent les décisions qui tentent une remise à exécution tardive. Ils écartent aussi les « prolongations » implicites ou artificielles: seule une décision régulière dans les six mois permettrait d'exécuter, sinon la sanction reste non avenue.
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