Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.
Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Aux termes de l'article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ». […] Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, […] Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du rapport d'enquête établi le 17 mars 2023 et du compte-rendu d'incident du 14 mars 2023 que ce même jour, M. D… a tenté de dissimuler, […] M. D… a successivement commis une faute du premier degré et une faute du deuxième degré aux sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. […] Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. » et de l'article R. 234-17 de ce code : « La personne détenue, ou son avocat, […] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, […] Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Article R234-17 La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
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