Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2301637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A… D…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 mars 2023 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure lui infligeant une sanction disciplinaire de dix jours de confinement en cellule dont cinq assortis du sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’autorité ayant décidé sa poursuite ne disposait pas d’une délégation à cet effet ;
il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement ;
il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission disposerait d’une délégation de compétence à cet effet ;
aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience disciplinaire ;
il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
les droits de la défense ont été méconnus dès lors que son renvoi devant la commission de discipline ne faisait pas apparaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés ;
il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission de discipline ;
il n’est pas établi qu’une copie de son dossier disciplinaire ait été laissé à sa disposition ce qui l’a empêché de préparer utilement sa défense ;
la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jurie ;
et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, M. A… D… a été, par une décision de la commission de discipline du 27 mars 2023, sanctionné de dix jours de confinement en cellule dont cinq assortis du sursis. Par un recours administratif préalable obligatoire du 5 avril 2023 et reçu le lendemain, M. D… a contesté cette sanction devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui l’a rejeté par une décision du 5 mai 2023. M. D… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ».
M. D… allègue qu’il n’est pas établi que la décision de poursuite disciplinaire aurait été signée par un agent disposant d’une délégation à cet effet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 mars 2023, M. F…, officier pénitentiaire, a décidé de poursuivre disciplinairement M. D… pour les faits en cause commis le 14 mars 2023. Il ressort également de ces mêmes pièces que, par un arrêté du 7 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à M. F…, capitaine pénitentiaire, à effet de signer en son nom certains actes ou mesures au nombre desquels figurent les décisions d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de poursuite manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « À la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
M. D… soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête ayant précédé la sanction disciplinaire en litige a été établi par M. E… qui disposait de la qualité de premier surveillant. Dès lors ce moyen, qui manque également en fait, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
D’une part, M. D… allègue qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’outre le président de la commission de discipline, deux assesseurs ont siégé lors de la séance de cette commission qui s’est tenue le 27 mars 2023 en vue de se prononcer sur les faits qu’il avait commis le 14 mars 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission disposerait d’une délégation de compétence à cet effet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline organisée le 27 mars 2023 a été présidée par M. F…. Par un arrêté du 7 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à M. F…, capitaine pénitentiaire, à effet de présider la commission de discipline de l’établissement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de discipline n’aurait pas été compétemment présidée doit être écarté.
Enfin, si M. D… allègue qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, il ressort toutefois des pièces produites en défense par le ministre de la justice que le compte rendu d’incident a été rédigé par un surveillant du centre pénitentiaire désigné par les initiales J.D. et qu’il ressort également du registre de la commission de discipline du 27 mars 2023 que cette dernière était composée de M. B… et d’un agent identifié par l’initiale T. Dans ces conditions et alors que les allégations du requérant sont insuffisamment étayées dès lors qu’elles sont formulées de manière purement stéréotypées et ne sont assorties d’aucun élément tendant à corroborer que les agents désignés par les initiales J.D et T seraient en réalité la même personne, le moyen tiré de ce que le premier assesseur de la commission de discipline serait l’agent ayant établi le compte rendu d’incident ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».
D’une part, la convocation à la séance de la commission de discipline du 27 mars 2023, que M. D… ne conteste pas avoir reçue, mentionnait qu’il était poursuivi, d’une part, pour avoir, le 14 mars 2023, lors de la fouille à corps, tenté de dissimuler dans sa main un objet qui s’était avéré être une clé USB sur laquelle était scotchée une carte SIM de marque Orange et d’avoir été soumis à une immobilisation pour qu’il la remette aux surveillants pénitentiaires et, d’autre part, pour être en possession d’un kit main libre trouvé dans les affaires de sa cellule après passages de celles-ci aux rayons X. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, sa convocation devant la commission de discipline comportait avec suffisamment de précision les faits qui lui étaient reprochés.
D’autre part, le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire. Toutefois, alors que la commission de discipline chargée d’examiner les faits reprochés à M. D… s’est réunie le 27 mars 2023 à 14 heures 00, il ressort des pièces du dossier qui ne sont pas utilement contestées que les éléments composant le dossier disciplinaire de l’intéressé lui ont été communiqués le 21 mars 2023 à 13 heures 54. Dès lors, le requérant a été mis en mesure de consulter son dossier dans le délai de 24 heures prévu par les dispositions précitées de l’article R. 243-15 du code pénitentiaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure (…) ».
M. D… soutient qu’il n’est pas établi qu’une copie de son dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition, ce qui l’aurait empêché de préparer utilement sa défense. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi ni même allégué par le requérant qu’il aurait vainement sollicité la copie de pièces composant son dossier disciplinaire alors, qu’au surplus, s’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire que l’administration est tenue de permettre au détenu ou à son avocat, de consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire tant que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue de remettre une copie de son dossier disciplinaire à un détenu préalablement à la tenue de la commission de discipline. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de remise d’une copie de son dossier disciplinaire à M. D… aurait fait obstacle à ce qu’il puisse utilement présenter sa défense devant la commission de discipline.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 de ce code : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du rapport d’enquête établi le 17 mars 2023 et du compte-rendu d’incident du 14 mars 2023 que ce même jour, M. D… a tenté de dissimuler, lors de la fouille à corps, un objet qui s’est avéré être une clé USB sur laquelle était scotchée une carte SIM de marque Orange qu’il détenait dans sa main et qu’il a fallu l’immobiliser pour qu’il la remette aux surveillants pénitentiaires. De plus, le passage aux rayons X des affaires de sa cellule a révélé qu’il était en possession d’un kit main libre. M. D… ne conteste pas la matérialité des faits relevés à son encontre. Dans ces conditions, le 14 mars 2023, en tentant d’introduire une clé USB dans l’établissement, en dissimulant un kit main libre dans sa cellule et en refusant d’obtempérer aux injonctions du personnel de l’établissement pour leur remettre cette clé, M. D… a successivement commis une faute du premier degré et une faute du deuxième degré aux sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire. Dès lors, en infligeant à l’intéressé la sanction disciplinaire de dix jours de confinement en cellule dont cinq avec sursis, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 235-5 du code pénitentiaire qu’un détenu peut encourir vingt jours de confinement en cellule pour une faute du premier degré, et quatorze jours pour une faute du deuxième degré, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas édicté une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. G…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. G…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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