Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction de service du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou à l'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R. 227-10 CP: Les juridictions l'appliquent comme cadre de référence pour l'accès effectif aux soins des personnes détenues, en contrôlant la motivation, la proportionnalité et les délais des décisions pénitentiaires et sanitaires, […] Le juge vérifie en pratique l'organisation des extractions, la disponibilité des escortes et l'articulation avec les établissements de santé, en annulant les refus ou retards non justifiés qui compromettent l'accès aux soins. […] Outre-mer, son application est adaptée par l'article R. 773-4 (NC), qui neutralise certaines références aux UHSI/UHSA et à l'EPSN de Fresnes, […]
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