Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en application des dispositions des articles R. 227-4 à R. 227-7 et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges appliquent l'article R.227-8 comme une norme de procédure et d'organisation du service pénitentiaire: ils contrôlent la compétence, la motivation et le respect du formalisme prescrits par le texte, puis apprécient la proportionnalité au regard des droits des personnes détenues. Les irrégularités de procédure (vice de compétence, défaut de motivation, méconnaissance des étapes prévues) conduisent à l'annulation, tandis que les mesures jugées nécessaires et proportionnées au maintien de l'ordre et à la sécurité sont validées. […] À noter que des adaptations existent outre-mer pour l'ensemble du dispositif R.227-3 à R.227-11, dont relève R.227-8, ce que les juridictions prennent en compte quand elles statuent.
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